Débit de boissons

La vente d’alcool est en principe interdite, à moins de posséder une licence.
Cependant, la Loi de finances 2001 parue au J.O. du 31 décembre 2000 a donné  compétence aux maires pour accorder des dérogations temporaires d’ouverture de buvettes (des deux premiers groupes) pour les associations à concurrence de 5 par an et pour les groupements sportifs à concurrence de 10 par an, à condition que les manifestations aient lieu dans des installations sportives.
Aucune autorisation préalable n’est nécessaire pour les cercles privés, mais certaines conditions doivent être respectées (prix de vente, nature des boissons, consommateurs).

Conditions d’attribution d’autorisation de débits temporaires aux associations lorsqu’elles organisent des manifestations publiques
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques (la notion de fête publique est étendue à toute manifestation organisée par une association dès lors que le public y participe) qu’elles organisent doivent obtenir l’autorisation du maire.

Le législateur n’a pas prévu de limitation dans la durée des autorisations, par contre elles seront limitées à 5 par an pour chaque association. Dans ces débits de boissons temporaires ne peuvent être vendues ou offertes que les boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées.

Les installations mises en place dans le cadre de l’article L.3334-2 doivent respecter les zones de protection (L.3335-1 du Code de la Santé Publique ex L.49 du Code des Débits de Boissons). Les débits de boissons temporaires avec alcool organisés dans le cadre de manifestations festives ne peuvent faire l’objet d’aucune publicité (affiches, tracts, presse…). Cette interdiction ne s’applique pas aux buvettes sans alcool. Les autorisations prendront la forme d’un arrêté municipal.  


Conditions d’attribution d’autorisation de débits temporaires dans les établissements sportifs
Dans les enceintes sportives (stades, gymnases, salles d’éducation physique et, d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives), la vente ou la distribution de boissons alcoolisées est interdite. Cependant le Maire peut, par arrêté, accorder des autorisations dérogatoires temporaires d’une durée de 48h au plus  en faveur  des groupements sportifs agréés, c’est-à-dire ayant reçu un agrément de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports dans la limite de 10 autorisations annuelles pour les débits de boissons des 2ème et 3ème catégories.


Cercles privés
Les cercles privés remplissant les 3 conditions suivantes ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons :
– l’exploitation du débit de boissons ne doit pas revêtir un caractère commercial (les boissons doivent être vendues à un tarif légèrement supérieur au prix d’achat),
– le cercle ne doit proposer que des boissons de 1ère et 2ème catégorie,
– les adhérents doivent être les seuls admis à consommer. Cependant, ils doivent être installés à distance (déterminée par arrêté préfectoral) de certains édifices (hôpitaux, hospices, maisons de retraite, établissements de prévention ou de cure, des enceintes sportives, écoles…). L’absence d’autorisation administrative ne dispense pas le cercle (ou l’association) de se soumettre aux déclarations fiscales.  


Dispositions particulière
Un certain nombre d’autorisation dérogatoires peuvent être délivrées par le maire de la commune où se tient la manifestation, et où se trouve le siège social de l’association. Ces dispositions concernent :
– les organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune,
– les organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.  


Déclaration préalable à la recette des douanes
L’obligation de déclaration préalable à la recette des Douanes est supprimée. L’article 502 du Code Général des Impôts qui porte obligation de déclaration à la recette des douanes et droits indirects pour toutes ouvertures d’un débit de boissons temporaires a été complété par un alinéa qui stipule :  » Les personnes ou associations qui établissent des débits de boissons temporaires des deux premiers groupes en vertu d’une autorisation municipale ne sont pas soumises à l’obligation déclarative préalable. En revanche, la déclaration préalable auprès des Douanes est maintenue pour les buvettes « sportives » vendant des boissons du 3ème groupe si l’autorisation municipale le spécifie. »